En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique.


II.-Après avis du médecin du travail, l'employeur affecte le travailleur mentionné au I :


1° Au " premier groupe ", lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle due aux actions mentionnées à l'article R. 4451-96 est susceptible de dépasser 20 millisieverts durant la situation d'urgence radiologique ;


2° Au " second groupe " lorsqu'il ne relève pas du premier groupe et que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 millisievert durant la situation d'urgence radiologique.


III.-L'employeur établit et tient à jour, en liaison avec le médecin du travail, la liste de ces affectations.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 05/07/2010
  1. 05/07/2010 au 01/07/2018Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/07/2018En vigueur

Cité par 6 articles

Ces articles renvoient à l’article R. 4451-99.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4451-99 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4451-99 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4451-99 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.