Article R. 4451-63
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
1° Les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61, compte tenu de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil ;
2° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs appelés à manipuler ces appareils, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques de l'appareil utilisé ;
3° La qualification des personnes chargées de la formation ;
4° Les modalités de contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude ;
5° La durée de validité de ce certificat et les conditions de son renouvellement.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Cité par 1 article
Ces articles renvoient à l’article R. 4451-63.
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 4451-63 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 4451-63 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 4451-63 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.