En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :


1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif :


a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;


b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;


c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;


2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :


a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;


b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.


II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.


L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.


III.-Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4451-39, dans les zones contrôlées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4451-38, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (7)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Cité par 11 articles

Ces articles renvoient à l’article R. 4451-57.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4451-57 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4451-57 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4451-57 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article R. 4451-57 ?

7 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.