En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce qui concerne :


1° La mise en œuvre des zones délimitées, dont les systèmes de sécurité et surveillance associés, ainsi que des zones délimitées intermittentes ;


2° L'aménagement des lieux et locaux de travail exposant aux rayonnements ionisants ;


3° L'utilisation et les caractéristiques techniques du dosimètre opérationnel ;


4° Les autres moyens adaptés pour la surveillance radiologique des travailleurs.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 05/07/2010
  1. 05/07/2010 au 01/07/2018Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/07/2018 au 23/06/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 23/06/2023En vigueur

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article R. 4451-34.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4451-34 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4451-34 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4451-34 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.