En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargée :


1° De tenir à jour les systèmes d'informations concernant :


a) La déclaration des dépassements pérennes du niveau de radon dans des lieux de travail prévue à l'article R. 4451-17 ;


b) La déclaration des événements significatifs en matière de dépassement d'une des valeurs limites prévue à l'article R. 4451-78 ;


c) La liste des professionnels de santé au travail formés pour assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-85 ;


d) La liste des professionnels disposant d'un certificat mentionné à l'article R. 4451-125 prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126 ;


2° De contribuer à la vérification de la qualité et la pertinence des moyens utilisés pour la surveillance dosimétrique individuelle par les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65, notamment au moyen d'inter-comparaisons qu'elle réalise et d'avis qu'elle rend au ministre chargé du travail ;


3° D'organiser, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'accès aux relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants qui lui sont transmis en application du II de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique pour :


a) Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;


b) Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;


c) Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au a :


-les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;


-les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.


L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse au ministre chargé du travail, selon des modalités et une périodicité fixées par une convention conclue avec ce ministre, un bilan des informations mentionnées au 1° du présent article.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 05/07/2010
  1. 05/07/2010 au 01/07/2018Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/01/2025En vigueur

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article R. 4451-139.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4451-139 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4451-139 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4451-139 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.