En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au premier groupe :


1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;


2° Confirme son accord pour l'intervention ;


3° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;


4° Fait l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-64 ;


5° Bénéficie d'un suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Cité par 3 articles

Ces articles renvoient à l’article R. 4451-102.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4451-102 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4451-102 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4451-102 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.