Article R. 4412-11
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/05/2008- Depuis le 01/05/2008En vigueur
Comment les juges l’appliquent (11)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel d'Aix-en-Provence · 22/05/2026
- A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurTribunal judiciaire de Poitiers · 24/04/2026 · Expertise
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel d'Aix-en-Provence · 27/02/2026
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel de Nancy · 14/01/2026
- A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurTribunal judiciaire de Paris · 27/03/2025 · Expertise
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailCour d'appel de Riom · 18/03/2025
- A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurCour d'appel de Bastia · 04/09/2024
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel d'Aix-en-Provence · 09/06/2023
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéCour d'appel de Lyon · 27/10/2022
- Décision socialeCour d'appel d'Angers · 04/04/2013
- Décision socialeCour d'appel d'Angers · 29/05/2012
Cité par 3 articles
Ces articles renvoient à l’article R. 4412-11.
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 4412-11 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 4412-11 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 4412-11 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 4412-11 ?
11 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.