Article R. 4224-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes contre un organismeCour d'appel de Rouen · 19/12/2025
- Demande tendant à faire ordonner une mesure préventive de la réalisation d'un risque professionnelTribunal judiciaire d'Évreux · 28/05/2025 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurCour d'appel de Grenoble · 02/05/2024
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Rouen · 09/03/2023
Cité par 1 article
Ces articles renvoient à l’article R. 4224-2.
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 4224-2 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 4224-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 4224-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 4224-2 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.