Article R. 4223-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances | VALEURS MINIMALES d'éclairement |
|---|---|
Voies de circulation intérieur | 40 lux |
Escaliers et entrepôts | 60 lux |
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires | 120 lux |
Locaux aveugles affectés à un travail permanent | 200 lux |
ESPACES EXTERIEURS | VALEURS MINIMALES d'éclairement |
|---|---|
Zones et voies de circulation extérieures | 10 lux |
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent | 40 lux |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Cité par 1 article
Ces articles renvoient à l’article R. 4223-4.
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 4223-4 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 4223-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 4223-4 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.