Article R. 4216-33
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Elle est accordée après avis
1° Du comité social et économique ;
2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 01/05/2008- 01/05/2008 au 01/01/2018Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2018 au 13/02/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- 13/02/2021 au 01/01/2027En vigueur
Cité par 1 article
Ces articles renvoient à l’article R. 4216-33.
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 4216-33 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 4216-33 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 4216-33 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.