En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-L'agrément prévu à l'article L. 3261-7 est délivré par le ministre en charge des transports aux entreprises justifiant fournir ou commercialiser des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.


Il est notamment délivré aux entreprises qui justifient fournir un ou plusieurs des services suivants :


1° Vente de cycles et cycles à pédalage assisté ;


2° Vente de détail d'équipements pour cycles et cycles à pédalage assisté ;


3° Entretien et réparation de cycles et cycles à pédalage assisté ;


4° Vente de titres permettant l'accès à un stationnement sécurisé pour cycles ;


5° Assurance pour cycles et cycles à pédalage assisté ;


6° Location, quelle qu'en soit la durée, et mise à disposition en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes ;


7° Vente d'engins de déplacement personnels motorisés ;


8° Services de covoiturage ;


9° Location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service et accessibles sur la voie publique ;


10° Vente de titres de transport en commun ;


11° Vente de détail de carburants ;


12° Vente d'alimentation ou recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.


II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise.


La composition du dossier qui doit être joint à cette demande et les modalités de sa transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.


Le silence gardé par l'administration pendant quinze jours à compter de la réception d'un dossier complet vaut acceptation de la demande.


La liste des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public par le ministre chargé des transports.


III.-L'agrément est retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3261-13-6 ou lorsqu'une entreprise cesse de fournir les services au titre desquels elle a été agréée.


IV.-L'utilisation des titres d'un émetteur est subordonnée à la conclusion, entre celui-ci et les entreprises agréées souhaitant accepter ces titres, d'un contrat d'affiliation prévoyant, notamment, l'acquittement de tout ou partie des commissions identifiées à l'article L. 3261-5.

Nota de la source

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, les agréments délivrés en application de l'article R. 3261-13-5 du code du travail antérieurement au 1er janvier 2022 entrent en vigueur à cette dernière date.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 3261-13-5 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 3261-13-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 3261-13-5 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.