Article R. 2352-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
En application du premier alinéa de l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :
- 1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total
- 1 siège ;
- 2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total
- 2 sièges ;
- 3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total
- 3 sièges ;
- 4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total
- 4 sièges ;
- 5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total
- 5 sièges ;
- 6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total
- 6 sièges ;
- 7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total
- 7 sièges ;
- 8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total
- 8 sièges ;
- 9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total
- 9 sièges ;
- 10° De plus de 90 % de l'effectif total
- 10 sièges.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/05/2008- Depuis le 01/05/2008En vigueur
Cité par 5 articles
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Questions fréquentes
Que dit l’article R. 2352-5 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 2352-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 2352-5 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.