En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :


1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ;


2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;


3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.

Nota de la source

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 01/05/2008 au 01/11/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/11/2023En vigueur

Comment les juges l’appliquent (62)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 62 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2262-1 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 2262-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2262-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article R. 2262-1 ?

62 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.