En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R. 2135-15 en vue notamment :


1° D'adopter le règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ou toutes ses modifications ultérieures ;


2° De désigner le président et le vice-président de l'association en application des articles R. 2135-12 et R. 2135-13 ;


3° D'adopter son budget annuel de fonctionnement et d'approuver son compte financier annuel ;


4° De répartir chaque année les crédits du fonds paritaire conformément aux dispositions de la présente section ;


5° D'adopter chaque année le rapport sur l'utilisation par le fonds de ses crédits mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2135-16 ;


6° De définir la liste des documents que doivent fournir les organisations bénéficiaires des crédits du fonds pour justifier l'engagement de leurs dépenses ;


7° De mettre en œuvre, le cas échéant, le dispositif défini aux articles R. 2135-23 à R. 2135-25 ;


8° De se prononcer sur les projets de conventions conclues par l'association paritaire pour l'application des dispositions de l'article L. 2135-10 ;


9° De fixer les modalités de report des crédits non engagés au cours d'un exercice sur l'exercice suivant, dans les conditions prévues par l'article R. 2135-26.


Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au titre d'actes d'administration autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du présent article, dans des conditions définies par les statuts de l'association.



Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Cité par 3 articles

Ces articles renvoient à l’article R. 2135-14.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2135-14 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 2135-14 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2135-14 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.