En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La commission régionale des opérations de vote comprend :

1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

2° Les mandataires des organisations syndicales candidates au niveau national et interprofessionnel, des organisations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités.

Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 01/07/2011
  1. 01/07/2011 au 06/05/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 06/05/2016 au 14/06/2020Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 14/06/2020En vigueur

Cité par 4 articles

Ces articles renvoient à l’article R. 2122-48.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2122-48 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 2122-48 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2122-48 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.