En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.

Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation syndicale.

La validation de la candidature est notifiée au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 01/07/2011
  1. 01/07/2011 au 06/05/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 06/05/2016 au 14/06/2020Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 14/06/2020En vigueur

Comment les juges l’appliquent (1)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article R. 2122-37.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2122-37 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 2122-37 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2122-37 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article R. 2122-37 ?

1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.