En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


La société peut


1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;


2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Cité par 2 articles

Ces articles renvoient à l’article R. 1253-40.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 1253-40 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 1253-40 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 1253-40 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.