Nota
Sanctions.
SubdivisionEn bref
- Code
- Code du travail
- Rang dans le plan
- Subdivision
- Articles en vigueur
- 3
Les articles
3 articles en vigueur
Les décisions prises en application des 3° ou 4° de l'article L. 6351-4 peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité.
L'organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue.
La publicité de la décision est mise en œuvre pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet spécifique, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation, les sanctions prononcées par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ou par les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Questions fréquentes
Que contient « Sanctions. » dans le code du travail ?
Cette subdivision compte 3 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.
Ce texte est-il à jour ?
Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.
D’où vient ce texte ?
De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code du travail est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.