En bref

Code
Code du travail
Rang dans le plan
Subdivision
Articles en vigueur
1

Les articles

1 articles en vigueur

Pour obtenir l'accréditation prévue au 2° de l'article R. 4461-29, l'organisme candidat doit remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation défini par le Comité français d'accréditation (COFRAC) mentionné à l'article R. 4724-1.


Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés déterminent les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés au 2° de l'article R. 4461-29, notamment en ce qui concerne :


1° La qualification des personnes chargées de la formation ;


2° Les méthodes et capacités pédagogiques adaptées au but poursuivi ;


3° La capacité d'évaluation préalable des candidats au regard de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme ;


4° La capacité de se conformer au référentiel de formation comprenant les éléments figurant au I du R. 4461-30 ;


5° La capacité à assurer un contrôle des connaissances et des acquis.



Questions fréquentes

Que contient « Accréditation et certification » dans le code du travail ?

Cette subdivision compte 1 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code du travail est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.