Article L. 7233-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.
Nota de la source
Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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5 versions depuis 01/05/2008Comment les juges l’appliquent (8)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteTribunal judiciaire de Vannes · 14/04/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Cour d'appel de Grenoble · 16/01/2025
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Cour d'appel de Grenoble · 16/01/2025
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteCour d'appel d'Orléans · 25/06/2024
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésCour d'appel de Nîmes · 04/04/2024
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel de Nîmes · 11/01/2024
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel de Grenoble · 29/06/2023
- Autres demandes contre un organismeCour d'appel de Grenoble · 24/04/2023
Cité par 8 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 7233-2.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 7233-2 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 7233-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 7233-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 7233-2 ?
8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.