En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Par dérogation à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l'article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l'article L. 313-1-3 du même code.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 01/05/2008
  1. Le 01/05/2008, un seul jourVersion antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/05/2008 au 01/01/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/01/2010 au 25/07/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 30/12/2015En vigueur

Comment les juges l’appliquent (1)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 7232-4 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 7232-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 7232-4 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 7232-4 ?

1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.