En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à : 1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ; 2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l'article L. 1234-1.

Nota de la source


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 01/05/2008
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  2. Depuis le 01/05/2008En vigueur

Comment les juges l’appliquent (52)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 52 qui citent cet article dans leur texte.

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article L. 7112-2.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 7112-2 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 7112-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 7112-2 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 7112-2 ?

52 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.