En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :

1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;

3° Les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage, conformément à l'article L. 6231-5 ;

4° L'une des pièces justificatives n'est pas produite ;

5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ;


6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 6351-4 ;


7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des cinq années précédant la demande, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362-10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 6362-12.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 01/05/2008
  1. 01/05/2008 au 26/11/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 26/11/2009 au 01/01/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/01/2019 au 27/06/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 27/06/2026En vigueur

Cité par 2 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 6351-3.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 6351-3 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 6351-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 6351-3 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.