En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section ainsi que :

1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ;

2° Les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l'opérateur de compétences, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formations ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre, notamment au regard de leurs obligations prévues à l'article L. 6316-1 ;

3° Les modalités d'information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;

4° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de l'opérateur de compétences, notamment en matière de non-respect des délais de paiement par l'opérateur, lesquels sont fixés au trentième jour suivant la date de réception des pièces justificatives pour le règlement des organismes de formation au titre des frais relatifs aux contrats de professionnalisation et aux contrats d'apprentissage ;

5° Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'opérateur de compétences peut être accordé, refusé ou retiré, ainsi que, le cas échéant, les modalités de désignation par l'autorité administrative, pour les branches concernées, d'un opérateur de compétences, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique de son champ d'intervention ;

6° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'opérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences ;

7° Les conditions d'utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l'article L. 6332-3 ;

8° Les conditions de gestion des versements mentionnés à l'article L. 6123-5 ;

9° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 6332-2 relatives aux frais de gestion, d'information et de mission des opérateurs de compétences ;

10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l'article L. 6332-1, d'échanges d'informations et d'organisation d'actions de prévention de la fraude avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, qui peuvent prendre la forme d'un groupement d'intérêt public.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

7 versions depuis 01/05/2008
  1. 01/05/2008 au 26/11/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 26/11/2009 au 01/01/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/01/2015 au 08/08/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 08/08/2015 au 01/01/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 01/01/2016 au 01/01/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  6. 01/01/2019 au 27/06/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  7. Depuis le 27/06/2026En vigueur

Cité par 4 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 6332-6.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 6332-6 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 6332-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 6332-6 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.