En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en euros au titre de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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4 versions depuis 10/08/2016
  1. 10/08/2016 au 01/01/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/2019 au 23/08/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 23/08/2019 au 20/12/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 20/12/2023En vigueur

Cité par 3 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 6323-33.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 6323-33 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 6323-33 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 6323-33 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.