Article L. 6323-17-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L'agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.
Cette commission peut, sur la base d'un montant forfaitaire, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 5° de l'article L. 6123-5.
Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat et aux obligations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-1-1.
En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L'administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Nota de la source
Conformément au II de l'article 13 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteTribunal judiciaire de Compiègne · 07/10/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 29/04/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en répétition de prestations ou allocations indument verséesCour d'appel de Pau · 13/02/2025
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionTribunal judiciaire de Paris · 25/06/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 6323-17-6 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 6323-17-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 6323-17-6 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 6323-17-6 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.