En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

I. - Pour l'accomplissement des missions définies au 8° de l'article L. 6123-5, France compétences peut procéder à des contrôles :

1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2.

2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113-2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.

Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.

Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5.

II. - France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu'en soit le support, sans que puisse être opposé le secret professionnel.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 27/06/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 6113-6-1 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 6113-6-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 6113-6-1 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.