En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine.

Nota de la source


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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4 versions depuis 01/05/2008
  1. 01/05/2008 au 14/02/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/05/2008 au 25/12/2013Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 25/12/2013 au 01/09/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 01/09/2017En vigueur

Comment les juges l’appliquent (15)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 15 qui citent cet article dans leur texte.

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article L. 5429-1.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 5429-1 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 5429-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 5429-1 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 5429-1 ?

15 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.