Article L. 5122-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Nota de la source
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
3 versions depuis 01/05/2008Comment les juges l’appliquent (3)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Toulouse · 26/02/2026
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Rouen · 23/11/2023
- Décision socCour de cassation · 07/03/2018 · cassation
Cité par 6 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 5122-2.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 5122-2 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 5122-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 5122-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 5122-2 ?
3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.