Article L. 4622-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise ;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ;
5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, notamment des campagnes de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires, des actions de sensibilisation annuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.
Les actions d'information et de sensibilisation peuvent notamment être réalisées en partenariat avec :
a) Une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du même code ;
b) Une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 dudit code ;
c) Les étudiants en santé, dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ;
d) Une mutuelle mentionnée à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
e) Une institution de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances ;
g) Tout organisme, y compris une personne morale de droit privé, dont l'objet comprend la promotion de la santé et la prévention.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 31/03/2022 au 29/07/2026Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 29/07/2026En vigueur
Comment les juges l’appliquent (14)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 14 qui citent cet article dans leur texte.
- portéeCour de cassation · 14/10/2026 · rejet
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- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentCour d'appel de Versailles · 05/12/2024
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentCour d'appel de Versailles · 05/12/2024
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentCour d'appel de Versailles · 05/12/2024
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Fort-de-France · 19/11/2024
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleCour d'appel de Rouen · 13/11/2024
- Décision socCour de cassation · 12/06/2024 · cassation
- Contestation en matière de médecine du travailCour d'appel de Riom · 07/03/2023
- Décision socCour de cassation · 30/11/2022 · rejet
Cité par 16 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 4622-2.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 4622-2 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 4622-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 4622-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 4622-2 ?
14 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.