En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section et notamment : - les modalités d'application de l'article L. 323-21 ; - les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ; - les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres. En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent : Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 (1) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ; Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.

Nota de la source

(1) l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 a été abrogé et codifié par l'article 1 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 sous les articles L821-1 à L821-3 du code de la sécurité sociale.L'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 a été abrogé et codifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 sous les articles L245-1 à L245-4 et L245-6 à L245-9 du code de l'action sociale et des familles. Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L323-34, en tant qu'elles s'appliquent aux collectivités et organismes mentionnés à l'article L323-2.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 20/06/1975
  1. 20/06/1975 au 01/01/1988Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/1988 au 12/02/2005Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 12/02/2005En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 323-34 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative ancienne.

L’article L. 323-34 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 323-34 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.