Article L. 3142-41
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;
3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Nota de la source
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Cité par 2 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 3142-41.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 3142-41 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 3142-41 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 3142-41 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.