Article L. 2413-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-22 ;
2° Membre ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ou ancien représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;
5° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
13° Conseiller prud'homme ;
14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions ;
15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
10 versions depuis 01/05/2008- 01/05/2008 au 05/07/2008Version antérieureLire sur Légifrance
- 05/07/2008 au 22/08/2008Version antérieureLire sur Légifrance
- 22/08/2008 au 08/05/2010Version antérieureLire sur Légifrance
- 08/05/2010 au 01/03/2011Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/03/2011 au 01/01/2015Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2015 au 01/06/2015Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/06/2015 au 01/08/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/08/2016 au 01/01/2018Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2018 au 22/12/2017Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2018En vigueur
Comment les juges l’appliquent (16)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 16 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel d'Aix-en-Provence · 09/04/2026
- portéeCour de cassation · 12/03/2025 · rejet
- Demande de requalification du contrat de travailCour d'appel d'Orléans · 29/11/2022
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Montpellier · 28/09/2022
- Décision socCour de cassation · 21/04/2022 · cassation
- portéeCour de cassation · 07/07/2021 · rejet
- Décision chambre sociale cCour d'appel de Lyon · 10/12/2020
- Décision pôle 6 - chambre 7Cour d'appel de Paris · 12/09/2019
- portéeCour de cassation · 11/09/2019 · cassation
- Décision socCour de cassation · 06/03/2019 · rejet
- Décision socCour de cassation · 30/01/2019 · cassation
- Décision socCour de cassation · 19/12/2018 · rejet
Cité par 2 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 2413-1.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 2413-1 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 2413-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 2413-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 2413-1 ?
16 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.