Article L. 2232-24
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (14)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 14 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectifCour d'appel de Bourges · 28/11/2025
- Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Nancy · 09/05/2025
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Montpellier · 02/04/2025
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Montpellier · 07/02/2024
- Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnelCour d'appel de Versailles · 18/01/2024
- Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectifCour d'appel de Versailles · 11/01/2024
- Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectifCour d'appel de Rennes · 18/12/2023
- portéeCour de cassation · 18/10/2023 · cassation
- Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégéCour d'appel de Versailles · 16/11/2022
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Versailles · 16/11/2022
- Décision socCour de cassation · 29/09/2021 · rejet
- portéeCour de cassation · 14/04/2021 · cassation
Cité par 6 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 2232-24.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 2232-24 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 2232-24 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 2232-24 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 2232-24 ?
14 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.