En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.

Nota de la source


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Cité par 3 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 1441-17.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 1441-17 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 1441-17 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 1441-17 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.