Article D. 4163-26
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est égal au produit suivant :
Nombre de points utilisés/10 X 60/ coefficient de réduction de la durée du travail.
Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.
Nota de la source
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 01/01/2019- 01/01/2019 au 01/09/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/09/2023En vigueur
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Questions fréquentes
Que dit l’article D. 4163-26 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 4163-26 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 4163-26 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.