Article R. 211-11
En vigueurEn bref
- Code
- Code du tourisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (39)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 39 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesCour d'appel de Paris · 12/12/2025
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesCour d'appel de Toulouse · 26/03/2024
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionCour d'appel d'Aix-en-Provence · 06/03/2024
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionCour d'appel d'Aix-en-Provence · 06/03/2024
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionCour d'appel d'Aix-en-Provence · 06/03/2024
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxCour d'appel de Paris · 14/12/2023
- Décision civ1Cour de cassation · 16/02/2022 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 16/02/2022 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 16/02/2022 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 16/02/2022 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 16/02/2022 · rejet
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Questions fréquentes
Que dit l’article R. 211-11 du code du tourisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 211-11 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 211-11 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 211-11 ?
39 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.