En bref

Code
Code du tourisme
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise :

-les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;

-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;

-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;

-le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ;

-le formulaire de demande de classement en station de tourisme.

Nota de la source

Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 07/10/2006
  1. 07/10/2006 au 04/09/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 04/09/2008 au 21/08/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 21/08/2015En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 133-42 du code du tourisme ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 133-42 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 133-42 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.