En bref

Code
Code du tourisme
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :

-nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

-nombre de lits en auberge collective, classée ou non ;

-nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;

-nombre de logements meublés multiplié par quatre ;

-nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

-nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;

-nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;

-nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;

-nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.

La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.

Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :


POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE

(habitants)


POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ

d'hébergement d'une population

non permanente


Jusqu'à 1 999

15 %

De 2 000 à 3 499

12, 5 %

De 3 500 à 4 999

10, 5 %

De 5 000 à 9 999

8, 5 %

A partir de 10 000

4, 5 %

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 133-33 du code du tourisme ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 133-33 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 133-33 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.