Article R. 332-20-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Satisfait aux exigences de l'article L. 332-1-2 le titre d'accès à la manifestation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il comporte le nom de la personne physique ou morale qui en est le premier acquéreur ou le détenteur ;
2° Il est cessible par voie électronique ;
3° Il permet d'accéder au lieu de la manifestation sportive sur sa présentation au format numérique ou, à défaut, d'une édition papier réalisée à partir du format numérique ;
4° Il permet de s'assurer de sa validité.
Nota de la source
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, ces dispositions sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 332-20-3 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.
L’article R. 332-20-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 332-20-3 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.