En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Sont enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-85-2, les catégories de données suivantes :


1° Les données relatives à l'état civil du sportif :


a) Nom et prénom ;


b) Date de naissance ;


c) Sexe ;


2° L'indication de la discipline sportive pour l'exercice de laquelle l'autorisation a été sollicitée ;


3° La mention de la pathologie dont le traitement a justifié la demande d'autorisation ;


4° Les données relatives à la substance, sa posologie et sa voie d'administration ou la méthode à laquelle elle se rapporte ;


5° La date de délivrance de l'autorisation et sa durée de validité ;


6° La mention de l'autorité l'ayant délivrée ;

7° La documentation médicale jointe à la demande d'autorisation à seule fin d'évaluer l'adéquation entre cette demande et les conditions d'octroi de l'autorisation prévues à l'article D. 232-72.

Ces informations sont enregistrées dans le système d'administration et de gestion antidopage développé par l'Agence mondiale antidopage.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 232-85-4 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.

L’article R. 232-85-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 232-85-4 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.