En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :


1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations de localisation prévues à cet article ;


2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;


3° Au profil biologique du sportif ;


4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;


5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 01/02/2016
  1. 01/02/2016 au 15/04/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 15/04/2019 au 04/08/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 04/08/2021En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 232-41-10 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.

L’article R. 232-41-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 232-41-10 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.