En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :


1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;


2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.


Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :


a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;


b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;


c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;


d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;


e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;


f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;


g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/12/2016En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 221-18 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.

L’article R. 221-18 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 221-18 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.