Article R. 221-18
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :
1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;
2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.
Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :
a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;
b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;
c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;
d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;
e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;
f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;
g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/12/2016- Depuis le 01/12/2016En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 221-18 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.
L’article R. 221-18 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 221-18 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.