Article L. 222-9
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :
a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
b) De salarié ou de préposé ;
c) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :
a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
b) De salarié ou de préposé ;
c) De conseiller technique sportif mentionné à l'article L. 131-12 ;
d) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
e) D'arbitre, de juge, d'officiel ou de membre de jury de compétitions ;
f) De membre de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
b) De salarié ou de préposé.
II. - Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :
1° S'il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
La fédération délégataire compétente peut également prévoir dans ses règlements des incompatibilités propres à sa discipline.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (3)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision socialeTribunal de commerce · 14/03/2025
- Demande de requalification du contrat de travailCour d'appel de Riom · 17/09/2024
- Décision chambre commercialeCour d'appel de Grenoble · 16/05/2019
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 222-9 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 222-9 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 222-9 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 222-9 ?
3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.