En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 212-13.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 25/05/2006
  1. Depuis le 25/05/2006En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 212-14 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 212-14 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 212-14 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.