Article L. 122-15
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La ou les conventions prévues à l'article L. 122-14 entrent en vigueur après leur approbation par l'autorité administrative.
Elles sont réputées approuvées si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 05/08/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 122-15 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 122-15 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 122-15 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.