Article A322-50
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.
L'encadrant est équipé
1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;
2° De chaussures fermées ;
3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.
L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.
L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :
-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;
-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;
-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A322-50 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A322-50 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.