Article A322-34
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 30/04/2008- Depuis le 30/04/2008En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A322-34 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A322-34 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.