Article A322-163
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;
2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ;
4° Un anémomètre ;
5° Un moyen d'alerte des secours ;
6° Une paire de jumelles binoculaires.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A322-163 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A322-163 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.