En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins cent mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité. Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins cinquante mètres de diamètre.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 30/04/2008
  1. 30/04/2008 au 01/05/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/05/2016En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A322-156 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A322-156 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.